LA RETENTION DE PERMIS



La rétention est une forme de confiscation du permis de conduire à titre conservatoire. Cette disposition est issue de l'article 20 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 concernant la sécurité générale. Elle s’applique uniquement aux conduite sous état alcoolique, de stupéfiants et aux excès de vitesse.

La rétention du permis pour consommation d’alcool ou excès de vitesse

Elle peut être appliquée par tout agent de la force publique dès lors qu’un taux d’alcoolémie supérieure à 0.8g/l est constaté. Le permis peut être ainsi retenu jusqu’à 72 heures.

Selon les résultats de l’analyse de sang, le préfet peut décider une suspension du permis de conduire jusqu’à 6 mois maximum. Dans ce cas là, votre permis ne vous est pas restitué et vous n’êtes pas autorisé à conduire avant de l’avoir récupéré. Bien souvent, il vous faudra passer une visite médicale. Cette procédure s’applique aussi si au cours d’un contrôle, les agents de police suspecte la consommation de stupéfiants.

La rétention du permis de conduire s’applique donc aussi dans le cas d’un excès de vitesses avec un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse autorisée. Condition sine qua non : il faut que le véhicule ait été contrôlé à l’aide d’un appareil homologué et qu’il soit intercepté. Dans un tel cas de figure, le véhicule peut être immobilisé. La rétention de permis ne peut être ordonnée que par les officiers et agents de la police judiciaire.

Comment se passe la rétention de permis dans les faits ?

Un conducteur est contrôlé après un excès de vitesse de 50km/h par rapport à la vitesse autorisée et il est intercepté par les agents de la force publique. Ceux-ci lui remettent une copie de l’acte de la décision de rétention de son permis. S’il n’a pas son titre de conduite sur lui, il dispose de 24h pour le remettre. Il ne peut pas reprendre son véhicule et s’il n’est pas accompagné, il doit laisser sa voiture sur place.

Un permis de conduire peut être retenu jusqu’à 72 heures maximum. Passé ce délai, l’automobiliste dispose de 12 heures pour le récupérer. Il ne doit se soumettre à aucun examen spécifique : ni examen psychotechnique, ni visite médicale.

A noter la rétention du permis ne dispense pas de la perte de point.



Article R224-1
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Article R224-2
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Article R224-3
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Article R224-4
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R224-5
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

Article R224-6
La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8. La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire.